J.O. 139 du 16 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 8 juin 2005 pris en application des articles L. 6121-2, L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la santé publique et du décret n° 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 du code de la santé publique


NOR : SANH0522025A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6121-2, alinéa 2, l'article L. 6122-8, alinéa 2, et l'article L. 6114-2, alinéa 5 ;

Vu le décret no 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 du code de la santé publique ;

Vu le décret no 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : partie Réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique,

Arrête :


Article 1


Les équipements et services assurant une activité de psychiatrie pour lesquels les objectifs quantifiés sont exprimés en nombre d'implantations au titre du 1° de l'article D. 712-2 du code de la santé publique sont les suivants :

- les structures d'hospitalisation complète ;

- les structures d'hospitalisation de jour ;

- les structures d'hospitalisation de nuit ;

- les services de placement familial thérapeutique ;

- les appartements thérapeutiques ;

- les centres de crise ;

- les centres de postcure psychiatrique.

Article 2


Les nomenclatures de référence des objectifs quantifiés de l'offre de soins pour les activités de soins définies au titre du 3° de l'article D. 712-2 du code de la santé publique sont les suivantes :

- activité de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète : nombre de séjours d'au moins un jour faisant l'objet d'un résumé de sortie standardisé (RSS) au sens de l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé, classés dans un groupe homogène de malades (GHM) et une catégorie majeure (CM) ou catégorie majeure de diagnostics (CMD) ;

- activité de médecine en hospitalisation à temps partiel de jour ou de chirurgie ambulatoire : nombre de séjours de moins de un jour et de séances faisant l'objet d'un résumé de sortie standardisé au sens de l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé, effectués dans une structure d'alternative à l'hospitalisation autorisée répondant aux conditions techniques définies aux articles D. 712-30 à D. 712-34 du code de la santé publique ;

- activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie : classification commune des actes médicaux (CCAM) ;

- activité de psychiatrie : nombre de journées d'hospitalisation complète, nombre de places d'hospitalisation de jour et de nuit telles que définies par la statistique annuelle des établissements (SAE). La place d'hospitalisation de jour en psychiatrie permet une activité annuelle maximale de 730 demi-journées - patient, la demi-journée - patient correspondant à la prise en charge d'un patient sur une demi-journée, d'une durée de trois à quatre heures ;

- activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée : nombre de journées et nombre de venues telles que définies par la statistique annuelle des établissements, ou le PMSI s'il est déployé dans l'ensemble des structures concernées de la région.

Article 3


Le schéma d'organisation sanitaire précise les versions des nomenclatures de référence utilisées dans son annexe.

L'affectation aux différentes activités de soins et prises en charge énumérées à l'article D. 712-2 du code de la santé publique des séjours, venues ou actes qui concernent des soins de courte durée ou des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie ou obstétrique est faite en référence à l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 4


Les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 2005.


Xavier Bertrand



A N N E X E


AFFECTATION AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DE SOINS ET PRISES EN CHARGE ÉNUMÉRÉES À L'ARTICLE D. 712-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DES SÉJOURS, VENUES OU ACTES CONCERNANT DES SOINS DE COURTE DURÉE OU DES AFFECTIONS GRAVES PENDANT LEUR PHASE AIGUË EN MÉDECINE, CHIRURGIE OU OBSTÉTRIQUE

L'affectation aux différentes activités de soins et prises en charge énumérées à l'article D. 712-2 du code de la santé publique des séjours, venues ou actes concernant des soins de courte durée ou des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie ou obstétrique répond aux principes généraux énoncés ci-dessous et précisés en tant que de besoin dans une seconde partie.


1. Principes généraux


1. A la date de publication du présent arrêté, sont considérés comme séjours de médecine, chirurgie ou obstétrique les séjours classés dans un GHM de la version 9 de la classification repérés respectivement comme séjours de type « M », « C » ou « O » en ce qui concerne la DMT MCO, selon la table de correspondance publiée par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH). En particulier, les séjours chirurgicaux pour cancer comportent un diagnostic principal codé en 10e version de la Classification internationale des maladies (CIM 10) qui correspond à une tumeur maligne, un carcinome in situ ou à une tumeur à évolution imprévisible ou inconnue.

2. Correspondent aux activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, les actes d'angioplastie coronarienne, d'électrophysiologie interventionnelle cardiaque, de cathétérisme interventionnel des cardiopathies congénitales, de traitement des valvulopathies cardiaques par cathétérisme interventionnel, de traitement endovasculaire des pathologies vasculaires de l'aorte intrathoracique.

3. Correspondent aux activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie, les actes d'inversion de flux d'un anévrisme artériel intracrânien, de dilatation intraluminale d'artère intracrânienne, d'embolisation distale de l'artère carotide interne, d'occlusion et exclusion d'anévrisme intracrânien par voie artérielle transcutanée.

4. Correspondent à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale les séjours classés dans les GHM 11M05V ou 11M05W qui comprennent les actes du sous-chapitre 08.08 de la CCAM correspondant à l'entraînement ou avec notion d'insuffisance rénale chronique les séjours classés dans le GHM 24Z01Z, ainsi que les séjours classés dans le GHM 24M21Z qui comprennent les actes du sous-chapitre 08.08 de la CCAM correspondant à l'entraînement ou avec notion d'insuffisance rénale chronique.

5. Les séjours de néonatalogie et de réanimation néonatale sont repérés par le type d'autorisation 04, 05 ou 06 figurant dans le résumé d'unité médicale et le résumé de sortie anonyme, ou sont classés dans la CMD 15 ou les GHM 24Z10E ou 24Z12Z.

6. Les séjours de réanimation se déroulent en totalité dans une unité repérée par le type d'autorisation 01 figurant dans le résumé d'unité médicale et le résumé de sortie anonyme et répondent aux critères cliniques définis au 6° (a) du I de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

7. Les séjours aux urgences correspondent aux hospitalisations en zone de surveillance de courte durée sans transfert vers un autre service de court séjour du même établissement.

8. Les séjours pour transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse sont classés dans les GHM de la CM 27 et dans le GHM 24K01Z des « greffes d'organes : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CM 27 ».

9. Les séjours de traitement des grands brûlés correspondent au GHM 22Z02Z, et aux GHM 24C37Z, 24M33Z et 24Z13Z si le diagnostic principal figure à la liste D-021 des brûlures étendues du manuel des GHM.

10. Les séjours pour chirurgie cardiaque correspondent aux GHM chirurgicaux de la CMD 05 jusqu'à 05C09Z (inclus).

11. La neurochirurgie comprend toutes les prises en charge chirurgicales et radiochirurgicales portant sur l'encéphale, la moelle épinière, le crâne, les méninges et leurs vaisseaux.

12. Le traitement du cancer correspond :

1. A l'activité de radiothérapie : résumés comportant le code Z51.00 ou Z51.01 en diagnostic principal, ayant en diagnostic relié un code CIM 10 qui correspond à une tumeur maligne, un carcinome in situ ou à une tumeur à évolution imprévisible ou inconnue.

2. A l'activité de chimiothérapie : résumés comportant le code Z51.1 en diagnostic principal.

13. Les séjours correspondant à une activité de diagnostic prénatal comportent un code de la catégorie Z36 en diagnostic principal ou associé.

14. Les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ne donnent pas lieu à séjour hospitalier.

15. Les séjours entrant dans le cadre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation comportent un code de la catégorie Z31 en diagnostic principal.

16. Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne donnent pas lieu à séjour hospitalier.


2. Précisions techniques


1. A la date de publication de l'arrêté pris en application des articles L. 6121-2, L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la santé publique et du décret no 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 du code de la santé publique, la table de correspondance entre les numéros de GHM de la version 9 de la classification et leur type « M », « C » ou « O » en ce qui concerne la DMT MCO est publiée par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) sur son site internet à la page http://www.atih.sante.fr/?id=0002500003FF, et correspond au fichier http://www.atih.sante.fr/openfile.php?id=634. Les séjours pour traitement chirurgical d'un cancer comportent en outre un diagnostic principal codé en 10e version de la Classification internationale des maladies (CIM 10), qui relève des catégories C00 à C97, D00 à D07, D09 ou D37 à D48.

2. Séjours pour activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47



3. Séjours pour activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47


4. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47



Actes d'entraînement à la dialyse ou d'épuration extrarénale avec notion d'insuffisance rénale chronique (extraits du sous-chapitre 08.08 de la CCAM).


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47


5. Séjours de néonatalogie et de réanimation néonatale de moins de 2 jours.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47


6. Séjours de réanimation.

Sont pris en compte les séjours hospitaliers s'étant déroulés en totalité dans une unité de réanimation autorisée, concernant des patients qui présentaient un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 15, lorsqu'un des actes de la liste 1 figurant en annexe 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 sus-cité y a été effectué, ou quand trois occurrences d'au moins un des actes de la liste 2 figurant à la même annexe y ont été effectuées. Pour les patients de moins de 16 ans, la valeur de l'IGS n'est pas prise en compte.

Pour mémoire : actes des listes 1 et 2 figurant à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 (CCAM).


Liste 1

(Actes marqueurs de suppléance vitale

pour lesquels une occurrence suffit)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47


Liste 2

(Acte marqueur de suppléance vitale

pour lequel il faut au moins trois occurrences)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47



7. Séjours aux urgences.

Les résumés de sortie anonymes correspondant aux séjours aux urgences ne comprennent qu'un seul résumé d'unité médicale, repérée par le type d'autorisation 07, dont le mode de sortie et la destination sont différents de 6 et 1 respectivement.

8. Séjours pour transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47


9. Séjours de traitement des grands brûlés.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47


Séjours de traitement des grands brûlés de moins de 2 jours.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47


Liste D-021

Brûlures étendues


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47



10. GHM de chirurgie cardiaque.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47


11. Actes de neurochirurgie.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47



12. Traitement du cancer.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47


Les codes de cancer relèvent des catégories CIM 10 C00 à C97, D00 à D07, D09, ou D37 à D48.

13. Séjours correspondant à une activité de diagnostic prénatal.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47


14. Les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ne donnent pas lieu à séjour hospitalier.

15. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 16/06/2005 texte numéro 47


16. Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne donnent pas lieu à séjour hospitalier.